F-2.1, r. 11 - Règlement sur le régime de péréquation

Texte complet
61.4. La seconde application des articles 4 à 32 est basée sur la formule qui sera pleinement applicable à compter de l’exercice financier de 2019 et chacun des montants de péréquation calculés lors de cette application doit être multiplié par le facteur de pondération correspondant à l’exercice pour lequel il est calculé, soit:
1°  0,25 pour l’exercice de 2016;
2°  0,5 pour l’exercice de 2017;
3°  0,75 pour l’exercice de 2018.
D. 416-2016, a. 5.